{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-01-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-114--_1999-01-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004502.pdf?ID=150004502", "Checksum": "60100cf6cea6d0d04c05117e31f5fe6a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:23", "Checksum": "647e175b31743244be8f145fb6cd9980", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r\n\n 10\n1991, L. était encore actionnaire unique, alors que le 8 octobre 1993 au plus\ntard, A. était devenu le seul actionnaire. A cet égard, il convient de relever\nque les affirmations de S. n’ont, vu sa position, qu’une valeur probante\nlimitée et qu’elles perdent même tout leur crédit en raison de leur caractère\ncontradictoire. La conviction du Tribunal de céans est par ailleurs renforcée\npar l’existence de l’obligation de collaborer qui incombait à S., devoir que ce\ndernier n’a pas respecté avec toute l’assiduité requise par les circonstances.\nIl faut donc admettre qu’il y a eu transfert de la majorité des actions et cela\nseul compte. Le moment de ce transfert est certes hautement problématique,\nmais c’est là une question qui peut avoir un effet sur le rapport de causalité\nentre d’une part, la liquidation économique et, d’autre part, la nouvelle activité\net la vente du cadre d’actions ou encore sur le moment de la naissance de\nla créance fiscale, non sur l’existence ou non du transfert de la majorité des\nactions. La première condition est donc jugée réalisée.\nbb. (…)\naaa. S’agissant de la seconde condition, il apparaît d’abord clairement qu’eu\négard au but statutaire de la société - et la comparaison est primordiale - la\nseule détention d’un portefeuille de titres qui ne touche que 30% des actifs\n- sur une période de six ans - n’arrive pas à masquer la réalité économique,\nà savoir l’abandon de l’activité statutaire. Cet abandon est confirmé par\nle fait que, des comptes de résultat de 1986 à 1991, il ne découle aucune\ncharge ni produit résultant d’une activité économique conforme au but\nstatutaire, voire même d’une activité économique quelconque. Par ailleurs,\nles bilans ne font état d’aucun compte de débiteurs ou de créanciers en\nrapport avec une activité économique digne de ce nom. La seule détention\net gestion du portefeuille n’y change rien, d’autant qu’elle ne correspond pas\npleinement au but statutaire de la société. Il faut donc bien admettre qu’à\nun certain moment, l’activité économique a effectivement été abandonnée.\nAu surplus, il est incontestable que la société n’a pas été dissoute dans les\nformes prescrites par la loi. D’un autre côté, il est également établi qu’après\nquelques années, durant lesquelles l’activité économique de la société a été\nvéritablement abandonnée, une nouvelle activité a été exercée à partir de\nl’année 1991. Celle-ci est notamment prouvée au bilan par l’existence de\ncréances issues de livraisons et de prestations, ainsi que par une augmentation\ntrès importante des charges. Par ailleurs, il est incontestable que cette nouvelle\nactivité n’a rien à voir avec le but statutaire originel de la société X. AG. Il\nest en effet manifeste que la société, dès 1991, s’est investie dans une activité\nde société de participations ou de société financière. Les sous-conditions\nnécessaires, à savoir l’abandon de l’activité, la reprise d’une activité et d’une\nactivité différente du but statutaire sont donc réalisées. Sous cet angle, il est\nimportant de préciser que, contrairement à ce que soutient le recourant, on\nne saurait établir une relation entre la gestion du portefeuille et l’acquisition\nde nouveaux titres en nombre supérieur. En réalité, il ne s’agit pas de faire un\ncalcul de proportion, mais d’apprécier la nature des éléments en présence. Or,\nla gestion du portefeuille s’inscrit dans une période d’inactivité économique\n- confirmée par l’examen des bilans et des comptes de résultat - et n’est en\naucun cas assimilable à l’activité d’une société financière, telle que celle\nexercée par la société dès 1991, qui doit donc être qualifiée de nouvelle. A\ncet égard, il est donc exclu de parler d’une simple «revitalisation» ou reprise\nde «volume» de la société, compte tenu au surplus de l’écart manifeste entre\n\n"}