{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-01-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-114--_1999-01-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004502.pdf?ID=150004502", "Checksum": "60100cf6cea6d0d04c05117e31f5fe6a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:23", "Checksum": "647e175b31743244be8f145fb6cd9980", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r\n\n 9\npar principe obligatoire de déduire l’impôt anticipé de la prestation imposable,\nc’est-à-dire que l’impôt doit être transféré à l’acquéreur de la prestation. Toute\nconvention contraire est nulle. Si le transfert n’a pas lieu, il se forme une\ncréance récursoire de droit privé du prestataire vis-à-vis du destinataire\nde la prestation du montant de l’impôt non transféré (Pfund, op. cit., p. 392,\nch. 1.3; cf. Stockar, Aperçu, op. cit., exemple de cas 18, p. 58 et p. 105; voir\naussi art. 46, al. 1 LIA). Il est toutefois possible de convenir d’une prestation\nnette qui correspond alors aux 65% de la prestation brute effective. Dans ce\ncas, la prestation brute doit être déterminée «brut pour net» par conversion à\ncent de la prestation nette (Pfund, op. cit., p. 376 s., ch. 3.5).\nc. (…)\naa. En vertu de l’art. 15 al. 1 let. a LIA, les personnes chargées de la liquidation\nd’une personne morale sont solidairement responsables de l’impôt anticipé dû\npar celle-ci, jusqu’à concurrence du produit de liquidation (Stockar, Aperçu,\nop. cit., p. 93). Tel est notamment le cas d’un administrateur unique qui a\norganisé la vente du cadre d’actions. Peu importe qu’il ait été formellement\ninscrit au registre du commerce en qualité de liquidateur (Archives vol. 55\np. 651 consid. 2c). Cela participe d’une certaine logique, étant donné que la\nvente d’un cadre d’actions est traitée comme si l’«ancienne» société avait été\ndissoute (cf. aussi Bühler, op. cit., p. 240; Archives vol. 44 p. 314, vol. 50 p. 435).\nSelon l’art. 15 al. 2 LIA, les personnes désignées au 1er alinéa ne répondent que\ndes créances d’impôt, intérêts et frais qui prennent naissance, que l’autorité\nfait valoir ou qui échoient pendant leur gestion. Leur responsabilité s’éteint\nsi elles établissent qu’elles ont fait tout ce qu’on pouvait attendre d’elles pour\ndéterminer et exécuter la créance fiscale.\nbb. Conformément à l’art. 16 al. 1 let. c LIA, en relation avec l’art. 12 LIA,\nl’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers échoit trente jours après la\nnaissance de la créance fiscale. Aux termes de l’art. 16 al. 2 LIA, les montants\nd’impôt échus qui n’ont pas été payés quinze jours après une sommation\nofficielle portent intérêt dès la date de la sommation. L’intérêt ne court\ncependant pas depuis la date de l’envoi de la sommation, mais depuis celle\nde sa réception (cf. la décision non publiée de la Commission de recours du\n3 février 1998 en la cause T. c / AFC, consid. 6b; Pfund, op. cit., p. 446, ch. 3.5.).\n3. En l’espèce, il s’agit d’examiner d’abord si les conditions du transfert\nd’un cadre d’actions sont réunies (infra consid. 3a) et, dans l’affirmative, de\nrechercher si l’on peut considérer S. comme responsable solidaire de la dette\nd’impôt anticipé constatée (infra consid. 3b). Enfin, le cas échéant, il faudra\nvérifier si le calcul de la créance fiscale et de ses intérêts a été correctement\nexécuté (infra consid. 3c).\na. (…)\naa. En premier lieu, il faut concéder qu’un transfert de propriété des droits\nde participation n’est pas prouvé de manière formelle. En particulier, il\nn’existe pas de contrat de vente ou de documents écrits attestant dudit\ntransfert ni même des personnes ayant qualité de vendeur et d’acheteur.\nMais, outre le fait que des indices peuvent entrer en ligne de compte et qu’une\nappréciation économique de la situation doit être opérée, il faut partir de\nl’idée qu’il suffit d’établir que la majorité des actions a changé de mains. Or,\ncela est ici prouvé avec certitude. En effet, il est démontré qu’au 1er janvier\n\n"}