{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-01-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-114--_1999-01-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004502.pdf?ID=150004502", "Checksum": "60100cf6cea6d0d04c05117e31f5fe6a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:23", "Checksum": "647e175b31743244be8f145fb6cd9980", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r\n\n 8\nplusieurs paquets, pourvu que la transaction se présente comme une unité\ndu point de vue économique ou que la majorité exigée ait été acquise par un\nactionnaire jusque là minoritaire (Archives vol. 52 p. 649 ss; Stockar, Aperçu,\nop. cit., p. 93; Höhn, op. cit., éd. 1997, p. 685; Rivier, op. cit., p. 313).\n2° En second lieu, la société doit être économiquement liquidée ou avoir été\nrendue liquide. Comme on l’a vu ci-dessus (consid. 2b/bb), même si la loi\nfédérale sur l’impôt anticipé ne contient pas la même disposition, il est admis\nque la même situation est imposable sous l’angle de la liquidation de la société\n(Archives vol. 52 p. 652 s. consid. 1; Bourquin, op. cit., p. 61). A cet égard, la loi\nfédérale sur les droits de timbre parle de société économiquement liquidée\nou de société dont les actifs ont été rendus liquides (art. 5 al. 2 let. b LT). La\nconjonction de coordination revêt une certaine importance (Bourquin, op.\ncit., p. 35, Höhn, op. cit., éd. 1997, p. 685, ch. 29 et 30; voir aussi, dans un autre\ncontexte, Meili, Die Steuerumgehung im Schweizerischen Recht der direkten\nSteuern, thèse, Zurich 1976, p. 123, note 60). Ainsi, une société qui n’a pas été\nrendue liquide peut s’avérer économiquement liquidée, par exemple si son\nactivité a été abandonnée (Höhn/ Waldburger, op. cit., p. 686, ch. 30, note 49).\nUne société peut aussi être économiquement liquidée sans l’être formellement\n(Höhn, op. cit., éd. 1997, p. 685, ch. 29); il suffit que l’activité initiale ait été\nabandonnée (Rivier, op. cit., p. 313). Par contre, elle a été «rendue» liquide si\ntous les actifs qui n’étaient pas liquides auparavant ont été aliénés et ne sont\nplus que liquides au bilan, c’est-à-dire facilement réalisables (Höhn, op. cit.,\néd. 1997, p. 685, ch. 30; Rivier, op. cit., p. 312). Tel ne sera pas le cas en principe\npour une société qui, dès le début, n’a eu que des liquidités (Höhn, op. cit., éd.\n1997, p. 686, ch. 30; Bourquin, op. cit., p. 37). Cela dit, la société doit avoir été\nrendue liquide dans un but précis, à savoir la vente du cadre d’actions, afin\nd’éviter les règles sur la liquidation de la société (Bourquin, op. cit., p. 37).\nLa brièveté du laps de temps entre les deux opérations représentera un\nindice important. On a certes proposé un délai de cinq ans, la présomption\nde l’intention étant renversée au-delà (Bourquin, op. cit., p. 38), mais il n’est\npas de règle absolue prévue par la loi. Au surplus, d’autres indices, telle que\nl’absence d’activité de la société durant le laps de temps considéré, peuvent de\ntoute manière jouer un rôle (Bourquin, op. cit., p. 39). Il s’agit ici de notions\ndétachées du droit privé et l’on fait en principe appel, pour l’impôt anticipé, à\nune appréciation selon la réalité économique (Archives vol. 52 p. 653 consid. 1\nin fine, p. 654 consid. 2 et p. 655 consid. 2a). Ainsi, outre certains critères\nformels (transfert du siège, changement de but et de nom, mutation au sein\ndu conseil d’administration), on peut, d’une manière générale, se fonder\nsur des indices économiques qui sont le signe d’une liquidation effective\n(Stockar/Hochreutener, op. cit., vol. 1, ad art. 1 LT, N° 1 ss). Leur existence\nindique qu’il y a bien création économique d’une nouvelle société, par le\nbiais d’une activité nouvelle, sans que l’on puisse parler d’une continuité de\nl’ancienne société.\ndd. Pour déterminer l’excédent de liquidation imposable, il faut se baser\nsur le montant reçu par l’actionnaire en sus de ses parts au capital social\n(Pfund, op. cit., p. 110, ch. 3.42). Si l’excédent de liquidation imposable doit\nêtre estimé, les actifs ne seront considérés ni à leur valeur comptable ni à leur\nvaleur de liquidation, mais à leur valeur vénale. Dans la mesure où ceux-ci\nont été réalisés, le produit obtenu est déterminant si l’acquéreur est un tiers\nindépendant (Pfund, op. cit., p. 114 s., ch. 3.49). Selon l’art. 14 al. 1 LIA, il est\n\n"}