{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-01-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-114--_1999-01-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004502.pdf?ID=150004502", "Checksum": "60100cf6cea6d0d04c05117e31f5fe6a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:23", "Checksum": "647e175b31743244be8f145fb6cd9980", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r\n\n 7\nD’une part, si l’on s’en tient à la notion habituelle de prestation appréciable\nen argent, le fait de qualifier le paiement du prix de vente par l’acquéreur\ndes actions de «rendement d’actions émises par une personne domiciliée en\nSuisse» au sens de l’art. 4 al. 1 let. b LIA va sans doute au-delà de la façon\nnormale de traiter les prestations de la société en tant que prestations\nappréciables en argent au sens de cette disposition. On en arrive forcément\nau concept d’un avantage élargi ou potentiel, en tout cas à caractère extensif,\nde la part de la SA (Walter Ryser / Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse\n[impôts directs], 3ème éd., Berne 1994, p. 256; Altorfer, op. cit., p. 46; voir aussi\nla décision non publiée de la CRC du 19 novembre 1997, en la cause I. SA.\nc / AFC, consid. 4b). D’un autre côté, si l’on fait appel à la notion d’évasion\nfiscale, il faut bien reconnaître que dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral\nn’invoque pas toujours expressément cette notion (Archives vol. 55 p. 646 ss)\net que la réalisation des conditions de l’évasion fiscale n’est pas examinée\nstrictement, la Haute Cour ne considérant la vente d’un manteau d’actions\nque comme un «cas d’application» de l’évasion fiscale (Oberson, op. cit., p. 244;\nStockar, Aperçu, op. cit., p. 93). Sans compter que la réelle existence de toutes\nles conditions posées habituellement pour l’évasion fiscale apparaît loin d’être\névidente (Ryser/Rolli, op. cit., p. 256).\nQuoi qu’il en soit, la Commission de recours observe qu’il a été admis que\nla réalisation même des conditions de la vente d’un manteau d’actions au\nsens de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur le droit de timbre (LT, RS 641.10)\nsuffisait pour l’imposition (Archives vol. 44 p. 378; voir aussi la décision de la\nCRC, du 4 avril 1997, consid. 3b, publiée in Archives vol. 66 p. 502 consid. 3b,\net reproduite in Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1998 II n° 5,\np. 385; Bourquin, Steuerrechtliche Probleme beim Handel mit Aktienmänteln,\nthèse, Zurich 1985, p. 61, ch. 3.48) ou, mieux, que la réalisation des conditions\nde la vente d’un cadre d’actions au sens de la loi fédérale sur le droit de\ntimbre équivalait à la réalisation de l’évasion fiscale (Archives vol. 52 p. 652 s.\nconsid. 1 in fine; Thomas Hilty, Die Besteuerung geldwerter Leistungen, thèse,\nSt-Gall 1990, p. 151; Bourquin, op. cit., p. 61 s.; Höhn/Waldburger, op. cit.,\np. 514, ch. 20). L’imposition en matière d’impôt anticipé frappe donc un\nphénomène identique à celui que l’on trouve en matière de droit de timbre,\nmais sous un angle différent, compte tenu des objets respectifs des impôts\nen présence. Cette solution, qui doit être suivie, s’inscrit d’ailleurs dans la\ntendance générale de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui veut\nque dans le cadre de l’art. 4 al. 1 let. b LIA, il n’est pas besoin d’examiner si\nles conditions d’une évasion fiscale sont remplies (Archives vol. 64 p. 497\nconsid. 2c; voir aussi la décision non publiée de la CRC du 19 novembre 1997,\nen la cause I. P. AG. c / AFC, consid. 4b in fine).\ncc. L’imposition de la vente d’un cadre d’actions au titre de l’impôt anticipé est\nsoumise à deux conditions principales, que l’on peut résumer comme suit:\n1° La première condition consiste en un véritable changement du détenteur\ndes actions, sous la forme d’un réel transfert de propriété (Höhn, op. cit., éd.\n1997, p. 685, ch. 26; Rivier, op. cit., p. 312). En principe, l’accent doit donc être\nmis sur le transfert de propriété sous l’angle du droit privé. Au surplus, il suffit,\nmais il est nécessaire, que la majorité des actions change de mains (Höhn, op.\ncit., éd. 1997, p. 685, ch. 26; Pascal Montavon, Droit de la SA, Lausanne 1997,\ntome III, p. 392; voir aussi Bourquin, op. cit., p. 48 ss). A noter qu’il importe\npeu que la majorité des actions de la SA liquidée soit transférée en un ou\n\n"}