{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-01-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-114--_1999-01-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004502.pdf?ID=150004502", "Checksum": "60100cf6cea6d0d04c05117e31f5fe6a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:23", "Checksum": "647e175b31743244be8f145fb6cd9980", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r\n\n 6\ndémontrer que la prestation était justifiée par l’usage commercial, afin que les\nautorités fiscales puissent s’assurer que seules des raisons commerciales - et\nnon les relations personnelles ou étroites entre la société et le bénéficiaire\nde la prestation - ont conduit à la prestation appréciable en argent. Le\ncaractère vraisemblable ne suffit en principe pas et la justification par les\nseuls documents écrits peut, selon les circonstances - notamment lorsque le\ncontact avec l’étranger est en jeu -, s’imposer (Archives vol. 65 p. 401 consid. 2b\nin fine). D’une manière générale, la question ne saurait donc se juger en ce\ndomaine sur la base de simples allégations. En tous les cas, quiconque effectue\ndes paiements qui ne sont pas justifiés par des documents doit en supporter\nles conséquences et s’attendre à ce qu’ils soient qualifiés de prestations\nappréciables en argent (Archives vol. 60 p. 564 consid. 3). Au demeurant,\ncertains indices peuvent s’avérer suffisants, une présomption conduisant\ndirectement, sans instruction supplémentaire, à l’application des règles sur le\nfardeau de la preuve (Archives vol. 64 p. 499 consid. 3c).\nb. (…)\naa. Selon la doctrine et la jurisprudence constantes, on est également\nen présence d’une prestation soumise à l’impôt anticipé dans le cas\nd’une vente de «manteau d’actions» (Archives vol. 62 p. 628 ss, vol. 55\np. 646, vol. 52 p. 649 ss, vol. 47 p. 541, vol. 44 p. 384; Ernst Höhn / Robert\nWaldburger, Steuerrecht, Vol. I: Grundlage - Grundbegriffe - Steuerarten,\nBerne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 514, ch. 20 et p. 685; Cagianut/Höhn, op. cit.,\np. 469 s.; Pfund, op. cit., p. 107, ch. 3.38; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse,\nBâle et Francfort-sur-le-Main 1998, § 14 ch. 24 p. 244; Conrad Stockar, Aperçu\ndes droits de timbre et de l’impôt anticipé, 3ème éd., Lausanne 1994, p. 93\net 137; Rivier, op. cit., p. 312; Josef Bühler, Steuerfolgen von Änderungen\nim Bestand der Beteiligten bei Unternehmungen, thèse, Berne 1986, p. 236;\nJürg Altorfer, Kauf und Verkauf von Kapitalunternehmungen im Steuerrecht,\nthèse, Berne 1994, p. 45). Cela consiste en une vente d’actions qui permet à\nl’acquéreur de disposer d’une société non encore dissoute juridiquement,\nmais économiquement liquidée, alors même qu’elle peut avoir conservé au\nbilan certains actifs en liquide (Archives vol. 56 p. 649 consid. 2a; Pfund, op.\ncit., ch. 3.42 ad art. 4 al. 1 let. b). En aliénant le cadre juridique d’une société,\nle vendeur des actions peut en effet éviter les frais et les impôts liés à une\ndissolution (en matière d’impôt anticipé), alors que l’acquéreur dudit cadre\ncherche à s’épargner les dépenses (en matière de droit de timbre d’émission)\nliées à la fondation d’une société (Stockar, Aperçu, op. cit., p. 93). En fait, la\nvente d’un «manteau d’actions» est traitée fiscalement, dans le cadre de la LIA,\ncomme une liquidation de société suivie d’une nouvelle création (art. 20 al. 1\nOIA; Archives vol. 55 p. 649 s. consid. 2a, avec renvois). Est alors considéré\ncomme excédent de liquidation imposable le montant que les actionnaires\nreçoivent lors de la vente des actions, en sus de leur part au capital social. Il\nfaut noter par ailleurs qu’un tel cas peut également se produire lorsque la\nsociété économiquement liquidée présente une perte et que le capital social\nstatutaire est seulement ultérieurement reconstitué par la SA, au moyen de ses\nbénéfices futurs (Stockar, Aperçu, op. cit., p. 137; Bühler, op. cit., p. 240).\nbb. Il est vrai qu’en matière d’impôt anticipé, l’imposition de la vente d’un\nmanteau d’actions au titre de prestation appréciable en argent au sens de\nl’art. 4 al. 1 let. b LIA est quelque peu problématique.\n\n"}