{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-01-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-114--_1999-01-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004502.pdf?ID=150004502", "Checksum": "60100cf6cea6d0d04c05117e31f5fe6a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:23", "Checksum": "647e175b31743244be8f145fb6cd9980", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r\n\n 5\nconsid. 2b, vol. 60 p. 561 consid. 1b; Pfund, op. cit., ad Art. 4 al. 1 let. b LIA,\nch. 3.53 ss; Ernst Höhn, Steuerrecht, 7ème éd. Berne 1993, § 28, p. 405 ss, ch. 6 ss;\nJean-Marc Rivier, La fiscalité de l’entreprise [société anonyme], Lausanne 1994,\np. 265 s.).\nbb. De manière plus précise, il y a prestation appréciable en argent sous forme\nd’une distribution de bénéfice dissimulée lorsque trois conditions cumulatives\nsont remplies (Archives vol. 61 p. 541 consid. 2, vol. 65 p. 760 consid. 3; ATF\n115 Ib 279 consid. 9b; décision non publiée de la Commission de recours du\n27 octobre 1997, en la cause P. AG c / AFC, consid. 3, avec renvois; Pfund, op.\ncit., p. 117, ch. 3.53):\n1° La prestation de la société est faite sans contre-prestation économique\néquivalente de la part du bénéficiaire. Il y a appauvrissement économique\nsans cause de la société et ce dernier repose uniquement sur le rapport de\nparticipation, sans qu’il s’agisse d’un remboursement du capital apporté. Tel\nn’est pas le cas en principe si la prestation repose sur un autre motif que le\nrapport de participation, par exemple sur un rapport de droit privé clairement\nétabli et motivé (Archives vol. 63 p. 63 consid. 2a).\n2° L’attribution de la société est faite à un titulaire de droits de participation\nde la société ou, comme le précise l’art. 20 OIA, à un tiers le touchant de\nprès. Il peut s’agir d’une personne physique parente de l’actionnaire ou\nd’une personne morale dominée par l’actionnaire. Selon la jurisprudence,\nsont également considérées comme proches les personnes avec lesquelles\nl’actionnaire entretient des relations économiques ou personnelles qui, d’après\nl’ensemble des circonstances, apparaissent comme le véritable motif de la\nprestation, ainsi que les personnes à la disposition de qui l’actionnaire met\nla société pour le développement de leurs affaires (Archives vol. 64 p. 496\nconsid. 2b, in fine, avec renvois; Conrad Stockar / Hans Peter Hochreutener, Die\nPraxis der Bundessteuern, II. Teil: Stempelabgaben und Verrechnungsteuer,\nvol. 2, ad art. 4 al. 1 let. b LIA, N° 155). Au surplus, l’analyse doit révéler qu’une\ntelle prestation n’aurait pas pu avoir lieu dans les mêmes conditions entre des\ntiers. Cette dernière apparaît insolite, précisément dans la mesure où elle ne\nserait jamais intervenue entre des tiers (Archives vol. 65 p. 450 consid. 2a,\navec renvois; Max Imboden, Die gesetzmässigen Voraussetzungen einer\nBesteuerung verdeckter Gewinnausschüttungen, in Archives vol. 31 p. 180;\nPestalozzi-Henggeler, Die verdeckte Gewinnausschüttung im Steuerrecht, thèse,\nZurich 1947, p. 37 ss).\n3° Les organes ou les responsables de la société se sont rendu compte - ou\nauraient dû le faire - du caractère non économique de la transaction et y ont\nquand même procédé. La distribution de bénéfice dissimulée et le caractère\ninsolite de la prestation étaient pour eux reconnaissables (Archives vol. 63\np. 253 consid. 2b). La disproportion entre la prestation et la contre-prestation\nde l’actionnaire doit cependant être manifeste, une différence minime\nn’étant pas suffisante pour l’acceptation d’une prestation appréciable en\nargent (Francis Cagianut / Ernst Höhn, Unternehmungssteuerrecht, 3ème éd.,\nBerne 1993, p. 462 s.).\ncc. En principe, il appartient au contribuable de prouver le caractère de\ncharge de la prestation en cause (Archives vol. 65 p. 401 consid. 2b, vol. 63\np. 63 consid. 3a). L’art. 39 LIA fait écho à ce principe en insistant sur le\ndevoir de collaborer (Archives vol. 65 p. 401 consid. 2b). Le contribuable doit\n\n"}