{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-01-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-114--_1999-01-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004502.pdf?ID=150004502", "Checksum": "60100cf6cea6d0d04c05117e31f5fe6a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:23", "Checksum": "647e175b31743244be8f145fb6cd9980", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r\n\n 4\nPar ailleurs, l’AFC reconnut que certains faits avaient valeur d’indices, mais\nelle soutint que ces derniers étaient suffisamment concluants. Enfin, elle\nestima que la responsabilité solidaire de S. était clairement établie. Le\n10 juillet 1997, S. a interjeté recours auprès de la Commission fédérale de\nrecours en matière de contributions (CRC). En premier lieu, il prétend qu’on ne\npeut pas considérer qu’il y a eu vente de la totalité des actions d’un actionnaire\nà un autre, étant donné que la modification du bilan intervenue entre 1990\net 1991 résulte plus du changement d’administrateur, de la revitalisation\nde l’activité de la société et de la «reprise d’un certain volume» que d’une\nvente du cadre d’actions. Par ailleurs, l’administrateur ne pouvait ni n’avait,\nmatériellement, la possibilité de connaître nominativement les porteurs des\nactions et à aucun moment l’AFC n’a pu démontrer le processus de liquidation\nallégué. Au surplus, on ne saurait postuler que l’administrateur unique aurait\nrendu liquide la société ou qu’il était au courant d’un transfert d’actions. Enfin,\nle recourant prétend qu’il n’a pas reçu de véritable première décision, de sorte\nque la décision sur réclamation doit également être annulée en raison de cette\nirrégularité. Dans sa réponse, l’AFC reprend, grosso modo, les arguments\navancés dans ses écritures antérieures.\nExtraits des considérants:\n1.a. (…)\nb. (…) En l’espèce, le recourant conteste principalement l’existence d’un\ntransfert de cadre d’actions, imposable en vertu de l’art. 4 al. 1 let. b de la\nloi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA, RS 642.21), et sa\nresponsabilité solidaire fondée sur l’art. 15 al. 1 et 2 LIA (Archives de droit\nfiscal suisse [ci-après: Archives] vol. 55 p. 649 consid. 1).\n2.a. (…)\naa. Aux termes de l’art. 4 al. 1 let. b LIA, l’impôt anticipé sur les revenus de\ncapitaux mobiliers a entre autres pour objet les intérêts, rentes, participations\naux bénéfices et tous autres rendements des actions émises par une société\nanonyme suisse (Robert Pfund, Verrechnungssteuer, I. Teil, Bâle 1971, p. 90 ss).\nConstitue également un rendement imposable d’actions, toute prestation\nappréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de\nparticipation, ou à des tiers les touchant de près, qui ne se présente pas\ncomme remboursement des parts au capital social versé existant au moment\noù la prestation est effectuée (art. 20 al. 1 de l’ordonnance d’exécution du\n19 décembre 1966 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé [OIA], RS 642.211).\nEntrent dans le cadre de cette norme, non seulement les distributions\nde bénéfice ordinaires, mais aussi ce que l’on appelle communément les\ndistributions de bénéfice dissimulées. Certes, la société anonyme est en droit\nde conclure des contrats de droit privé avec ses actionnaires, dans la même\nmesure qu’elle pourrait le faire avec des tiers non participants. N’étant pas\nfondées sur le rapport de participation lui-même, les prestations faites par la\nsociété anonyme dans ces conditions ne sont alors pas soumises à l’impôt\nanticipé (Archives vol. 63 p. 253 consid. 2b, vol. 60 p. 561 consid. 1b). Par\ncontre, s’il s’avère que l’attribution de la société a été faite à ses actionnaires\n- ou à toute personne proche de la société ou de ses actionnaires - sans\ncontre-prestation équivalente, elle constitue une prestation appréciable en\nargent, pour autant que le caractère insolite du procédé soit reconnaissable\npour les organes de la société (Archives vol. 65 p. 400 consid. 2, vol. 64 p. 496\n\n"}