ajoutée (consid. 3e). - Le recourant ne peut pas opter pour un assujettissement subjectif à la taxe sur la valeur ajoutée s’il ne réalise que des opérations exonérées au sens de l’art. 14 ch. 11 OTVA. Il ne le peut pas même s’il dépasse la limite de Fr. 75 000.- de chiffre d’affaires (consid. 4a). - La Constitution fédérale prévoit expressément que la réponse à la question de savoir s’il existe des prestations selon l’art. 14 ch. 11 OTVA dépend du fait que celles-ci sont fournies moyennant une cotisation fixée statutairement (consid. 3a). Elle lie le juge (con- sid. 4b-c).