- Si, pour les courses à crédit, la recourante doit être considérée, du point de vue de la TVA, comme la fournisseuse de la prestation, elle ne peut pas, en ce qui concerne ce type de courses, fournir en même temps pour d’autres personnes des prestations correspondantes dans le domaine d’un central radio-taxi. En ce qui concerne la recette résultant du central, il est nécessaire de distinguer entre les courses effectuées à crédit et les autres courses de taxi, qui sont directement encaissées par les détenteurs des véhicules (consid. 4c).