personne invalide devrait être un élément bien plus déterminant. Pour des motifs de perception de l’impôt, de preuve et de praticabilité, il est toutefois admissible de prendre en considération les critères en question dépendant du fournisseur de la prestation (en particulier de l’équipement de son véhicule; consid. 3c). - Si, pour les courses à crédit, la recourante doit être considérée, du point de vue de la TVA, comme la fournisseuse de la prestation, elle ne peut pas, en ce qui concerne ce type de courses, fournir en même temps pour d’autres personnes des prestations correspondantes dans le domaine d’un central radio-taxi.