En l’état, rien ne semble donc s’opposer à ce que les cours et conférences donnés par la recourante ne soient exonérés de l’impôt en application de l’art. 14 ch. 9 OTVA. Il incombe à l’AFC de déterminer, avec la collaboration de la recourante, la part que ces prestations représentent. Le cas échéant, une nouvelle procédure pourra être initialisée sur ce point. 8. Les considérations qui précèdent conduisent la Commission de recours à admettre partiellement le recours dans le sens du consid. 7 et à le rejeter au surplus.