Elle ne saurait toutefois être considérée comme indissolublement liée aux activités déployées à titre principal puisqu’elle ne leur est pas liée sur les plans objectif, temporel ni même économique. Elle vise au contraire la réalisation de l’un des objectifs distincts poursuivis par la recourante. De la même manière, elle ne peut être considérée comme une activité accessoire à l’une des autres activités syndicales. En l’état, rien ne semble donc s’opposer à ce que les cours et conférences donnés par la recourante ne soient exonérés de l’impôt en application de l’art.