A cette fin, il arrive que les secrétariats syndicaux de la recourante donnent des cours ou conférences (...). Bien que la Commission de recours ne dispose pas de plus amples informations sur ces cours, il ne paraît pas exclu, prima facie, que de telles opérations puissent en principe bénéficier de l’exonération prévue par l’art. 14 ch. 9 OTVA. Il semble qu’il s’agisse là d’une activité tout à fait occasionnelle de la recourante. Elle ne saurait toutefois être considérée comme indissolublement liée aux activités déployées à titre principal puisqu’elle ne leur est pas liée sur les plans objectif, temporel ni même économique.