Du point de vue de la TVA, des opérations distinctes peuvent aussi être considérées comme faisant partie d’une prestation unique si elles se trouvent dans un rapport d’accessoire à principal, les prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale si les opérations sont annexes l’une à l’autre ou si elles se trouvent dans un rapport étroit. Une prestation ne peut toutefois être qualifiée d’accessoire qu’à la condition qu’elle serve à l’accomplissement d’une autre prestation, la complète ou l’améliore. Eu égard aux exigences du principe de la légalité, l’unité de deux prestations distinctes ne doit être admise qu’avec réserve