11 OTVA ne sont pas remplies en l’espèce, notamment parce que le mode de fixation des cotisations ne figure pas dans les statuts et que les prestations dispensées par la recourante ne le sont pas toujours à des membres de celle-ci. A moins que les prestations de l’organisme ne tombent sous le coup d’une autre disposition de l’OTVA permettant leur exonération elles doivent donc en principe être soumises à l’impôt. 5. La recourante invoque encore le principe de l’égalité de traitement en faisant valoir que les prestations d’autres associations du même type ne seraient pas, à sa connaissance, soumises à la TVA. (...) . Ce grief est (...) rejeté comme irrelevant. 6.