n’est pas remplie lorsque la recourante dispense ses bons offices aux «membres de ses membres», lesquels ne peuvent être considérés autrement que comme des tiers. c. Les considérations qui précèdent amènent la Commission de recours à la conclusion que les conditions d’une exonération au sens de l’art. 14 ch. 11 OTVA ne sont pas remplies en l’espèce, notamment parce que le mode de fixation des cotisations ne figure pas dans les statuts et que les prestations dispensées par la recourante ne le sont pas toujours à des membres de celle-ci.