Quoi qu’il en soit, cet argument ne résiste pas à l’examen. En effet, malgré les explications fournies par la recourante, il n’en demeure pas moins que les personnes bénéficiaires de ses services n’ont pas directement adhéré à la Fédération et ne peuvent par conséquent en être considérées comme membres au sens de l’art. 14 ch. 11 OTVA, dont il a été rappelé qu’il doit être interprété restrictivement. La Commission de recours constate par conséquent que la dernière condition énoncée par l’ordonnance n’est pas remplie lorsque la recourante dispense ses bons offices aux «membres de ses membres», lesquels ne peuvent être considérés autrement que comme des tiers.