Toutefois, la recourante conteste fournir des prestations à des tiers. Elle explique qu’en fournissant des prestations à des personnes membres des associations qui lui sont affiliées, elle supplée ses propres membres (les associations) dans l’accomplissement de tâches syndicales qu’ils devraient normalement accomplir eux-mêmes. Les associations prélèvent des cotisations auprès de leurs adhérents mais ne peuvent toutefois assumer tous leurs devoirs envers eux, raison pour laquelle elles versent à leur tour des cotisations à la Fédération, qui leur fournit un représentant syndical.