8 des ressources dont dispose la recourante. Cette disposition est trop imprécise pour constituer une base statutaire suffisante au regard de l’art. 14 ch. 11 OTVA. En conséquence, il apparaît que la troisième condition énoncée par cette disposition n’est pas satisfaite. dd. Enfin, l’ordonnance exige que les prestations soient fournies à des membres de l’organisme en question. Constatant que les services de la recourante s’adressaient parfois aussi aux personnes affiliées aux organisations membres, l’AFC a considéré que cette condition n’était pas non plus remplie (...). Toutefois, la recourante conteste fournir des prestations à des tiers.