A cet égard, il convient de souligner qu’afin de respecter les principes fondamentaux et supérieurs de la généralité et de la neutralité de l’impôt ainsi que le principe constitutionnel de l’égalité devant l’impôt, il s’impose de définir le champ d’application de la TVA de la manière la plus large possible. Il en résulte que les exceptions, et notamment la liste des activités exonérées, doivent être interprétées de manière restrictive (cf. notamment la décision non publiée de la Commission de recours du 22 septembre 1998 en la cause C. [CRC 1997-079] consid. 3a/cc concernant les activités exclues du champ de l’impôt; cf. notamment ATF 124 II 202 consid. 5e, 124 II 380 consid.