En revanche, il est possible que certains des services offerts par son secrétariat ne soient pas en relation directe avec cet objectif. Cependant, la question de savoir si la deuxième condition énoncée par l’art. 14 ch. 11 OTVA est satisfaite ou non peut demeurer ouverte en l’espèce, car, ainsi que cela va être démontré par la suite, les deux conditions suivantes ne sont pas remplies. cc. La troisième condition énoncée par l’art. 14 ch. 11 OTVA porte sur le mode de fixation des cotisations prélevées par la recourante en échange des services rendus par ses secrétariats. Il convient de rappeler qu’il a déjà été établi (cf. consid. 3 ci-dessus) que les prestations dont est litige sont l’objet