tirent aucun bénéfice des excédents de recettes. Au surplus, l’art. 17 des statuts prévoit qu’en cas de dissolution, l’actif net éventuel devrait être affecté à une institution poursuivant des buts analogues ou déposé auprès d’une institution de droit public, qui, à son tour, ne pourrait l’utiliser que pour des tâches d’intérêt général. Il convient dès lors d’admettre que la première condition est réalisée.