En effet, cette disposition est en tous points conforme à l’art. 8 al. 2 let. b ch. 10 disp. trans. Cst., qui prévoit expressément que les prestations de services rendues par des organismes sans but lucratif à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, ne sont pas soumises à l’impôt, sans droit à la déduction de l’impôt préalable. Au surplus, cette réglementation est conforme à la sixième directive européenne. En effet, cette dernière dispose en son art.