Il en résulte que les prestations fournies par le secrétariat syndical de la recourante sont bien faites à titre onéreux, qu’elles entrent donc dans le champ d’application de la TVA et qu’elles sont par conséquent soumises à l’impôt. 4. La Commission de recours étant parvenue à la conclusion que les prestations litigieuses tombent dans le domaine d’application de la TVA, il reste encore à déterminer si les conditions permettant une exonération au sens technique sont remplies ou non. a.aa. Comme on l’a vu, la Confédération peut, aux termes de l’art. 41ter al. 1 let. a et al. 3 Cst., percevoir un impôt sur le chiffre d’affaires (taxe sur la valeur ajoutée).