Dès lors que les affiliés tirent un avantage individualisé du paiement des cotisations et que le financement est ainsi «personnalisé», l’exigence du lien direct est manifestement respectée, de même que sont réunies les autres conditions nécessaires à la reconnaissance d’une contre-prestation. Il en résulte que les prestations fournies par le secrétariat syndical de la recourante sont bien faites à titre onéreux, qu’elles entrent donc dans le champ d’application de la TVA et qu’elles sont par conséquent soumises à l’impôt. 4.