, p. 239 s.). Ainsi que l’a souligné l’AFC dans sa décision du 6 juillet 1995, il eût fallu, pour admettre que les cotisations pour mise à disposition de secrétariat ne soient pas des contre-prestations, que les montants versés par les adhérents le fussent de manière abstraite, sans rapport aucun avec une prestation particulière ni référence à une activité quelconque de l’organisme. Tel n’est précisément pas le cas puisqu’ils sont versés en échange d’une prestation particulière: en payant leurs cotisations, les membres attendent de la recourante qu’elle leur dispense certains services.