En effet, ainsi que la Commission de recours a déjà eu l’occasion de le dire, il ne suffit pas, pour conclure à l’absence d’une contre-prestation, que l’opération en cause ne serve que les buts statutaires (cf. la décision précitée du 24 avril 1997 consid. 5a). Il n’est pas contesté que la recourante offre les services énumérés ci-dessus en échange du paiement d’une cotisation dont le montant dépend de l’importance des prestations fournies. Les cotisations versées représentent donc, à l’évidence, la contrepartie financière due par les membres pour bénéficier des services offerts par le secrétariat de la Fédération.