- enfin, il doit exister un lien direct entre la prestation et la contre-prestation. A noter en outre que rien ne s’oppose à ce que la contre-prestation déterminante ou une partie de celle-ci soit constituée par une taxe ou une contribution de droit public, hormis bien sûr la TVA elle-même. Cela correspond à la notion large de contre-prestation telle qu’elle est prévue par l’OTVA (cf. art. 26 al. 2 et 5 OTVA; voir aussi le Commentaire de l’OTVA du 22 juin 1994, p. 29; pour l’Europe, voir l’art.