à titre onéreux» sur territoire suisse, que de l’art. 26 al. 2 OTVA. Est réputé contre-prestation tout ce que le destinataire, ou un tiers à sa place, dépense en contrepartie de la livraison ou de la prestation de services (art. 26 al. 1 et 2 OTVA). La Commission de recours de céans a déjà eu l’occasion de définir cette notion à plusieurs reprises (voir notamment les décisions non entrées en force du 6 mai 1998 en la cause H. [1997-015] consid. 5a, du 22 septembre 1998 en la cause C. [1997-079] consid. 4a et du 24 avril 1997, en la cause D. [CRC 1997-041] consid. 4a, avec les renvois).