3 exonérations au sens technique (ATF 124 II 202 consid. 5e). Si, après avoir en outre examiné les griefs de violation des principes de l’égalité de traitement (consid. 5) et de la liberté d’association (consid. 6) soulevés par la recourante, la Commission de recours arrive à la conclusion que les prestations dont est litige sont imposables et ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’art. 14 ch. 11 OTVA, il lui faudra encore s’assurer qu’elles ne sont pas exonérées par une autre disposition légale, tel l’art. 14 ch. 9 OTVA (consid. 7). 3.a.