1. (...) 2. (...) e. En l’occurrence, le litige porte sur la question du traitement fiscal des prestations fournies par les secrétaires patronaux de la recourante à ses adhérents et aux membres de ces derniers moyennant acquittement de cotisations dont le montant est fixé en fonction de l’importance de la prestation fournie. Il conviendra dans un premier temps de s’assurer que les prestations litigieuses entrent dans le champ d’application de la TVA (consid. 3). Si tel est le cas, la Commission de recours devra alors examiner si les prestations de la recourante peuvent bénéficier de l’exonération de l’art. 14 ch. 11 OTVA (consid.