11 OTVA sont remplies et qu’il convient par conséquent d’exonérer lesdites prestations. Elle relève par ailleurs que certaines de ses opérations doivent en tout état de cause être exonérées en tant qu’il s’agit de cours de formation et de perfectionnement tombant sous le coup de l’art. 14 ch. 9 OTVA. Invitée à présenter une réponse, l’AFC conclut au rejet du recours avec suite de frais, pour les raisons déjà invoquées dans sa décision sur réclamation. Extraits des considérants: