recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions (la Commission de recours ou le Tribunal de céans). La recourante conclut à ce que la décision sur réclamation soit annulée en tant qu’elle constate que les prestations fournies par son secrétariat syndical aux membres et à leurs affiliés moyennant paiement de cotisations sont imposables. En substance, elle soutient que les conditions énoncées par l’art. 14 ch. 11 OTVA sont remplies et qu’il convient par conséquent d’exonérer lesdites prestations.