En effet, les cotisations pour mise à disposition de secrétariat sont fixées en fonction de l’importance de la prestation dont les membres bénéficiaient, ce qui leur confère sans nul doute le caractère de contre-prestations. Au surplus, l’AFC souligna que la Fédération fournissait également des prestations aux membres des associations qui lui étaient affiliées, autrement dit à des tiers, ce qui exclut également l’application de l’art. 14 ch. 11 OTVA. Par mémoire du 15 septembre 1997, la Fédération X (la recourante) a interjeté recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions (la Commission de recours ou le Tribunal de céans).