Par ailleurs, elle donna acte à la réclamante que les prestations fournies contre paiement d’honoraires pour travaux spéciaux étaient imposables. S’agissant des services rendus aux membres par le secrétariat de la Fédération moyennant paiement d’une cotisation, l’AFC parvint à la conclusion qu’ils tombaient sous le coup de l’impôt. L’art. 14 ch. 11 OTVA serait en effet inapplicable, dans la mesure où les cotisations perçues ne sont pas des cotisations au sens étroit. En effet, les cotisations pour mise à disposition de secrétariat sont fixées en fonction de l’importance de la prestation dont les membres bénéficiaient, ce qui leur confère sans nul doute le caractère de contre-prestations.