{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-63-93--_1999-04-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004433.pdf?ID=150004433", "Checksum": "f078e9fc61b1af6f423552ffbfb9885f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:13", "Checksum": "cdcd3178b8fb3e2cc41ca096bb210f85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r\n\n 9\nde manière inadmissible la possibilité de ceux-ci de se regrouper au sein de\nla Fédération (...). Ce grief est (...) également rejeté, comme manifestement\ninfondé.\n7. La recourante fait enfin valoir à titre subsidiaire que les cotisations pour\nmise à disposition d’un secrétariat syndical permettent entre autres de\nfinancer des prestations de formation et de perfectionnement, lesquelles\ndevraient être exonérées de l’impôt sur la base de l’art. 14 ch. 9 OTVA.\na.aa. Aux termes de l’art. 14 ch. 9 OTVA, sont exonérées de l’impôt «les\nopérations dans le domaine de l’éducation de l’enfance et de la jeunesse, de\nl’enseignement, de l’instruction, de la formation continue et du recyclage\nprofessionnel, y compris l’enseignement dispensé par des professeurs privés\nou des écoles privées, ainsi que les cours, conférences et autres manifestations\nà caractère scientifique ou instructif». Dans sa décision du 25 septembre 1998\nen la cause A. (CRC 1997-020, publiée dans MWST-Journal 4/98 p. 157 ss), la\nCommission de recours a déjà eu l’occasion de constater que l’art. 14 ch. 9\nOTVA était en principe conforme à la Constitution et aux principes supérieurs\nde la TVA (consid. 4). Il n’y a donc pas lieu d’y revenir ici. Les Instructions 1997\nprécisent que tombent notamment sous le coup de cette disposition toutes les\nprestations de formation continue, sous toutes ses formes et de quelque niveau\nque ce soit (ch. 606 ss; cf. également la Brochure d’information n°18 de l’AFC).\nbb. Seules quelques-unes des prestations de la recourante étant susceptibles\nde bénéficier de l’art. 14 ch. 9 OTVA, il convient d’examiner si le principe\nde l’unité de la prestation doit trouver application en l’occurrence. En\nvertu de ce principe, des opérations économiques ne doivent pas être\nscindées en plusieurs prestations indépendantes si elles sont indissociables\net forment un tout au point de vue économique (cf. notamment la décision\nprécitée du 25 septembre 1998 consid. 5a, ainsi que la décision non\npubliée de la Commission de recours du 29 juillet 1998 en la cause M. [CRC\n1997-063] consid. 5d/bb et réf. citées; Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuer,\nKommentar, Cologne, § 1 ch. 86, particulièrement § 3 ch. 78; Sölch/Ringleb/List,\nUmsatzsteuer, Kommentar, Munich, § 1 ch. 14). On ne peut toutefois conclure\nà l’existence d’une prestation unique que lorsque les différentes activités\nen cause sont liées sur les plans objectif, temporel et économique de telle\nmanière qu’elles forment les composantes indissociables d’une opération qui\nles englobe toutes.\ncc. Du point de vue de la TVA, des opérations distinctes peuvent aussi être\nconsidérées comme faisant partie d’une prestation unique si elles se trouvent\ndans un rapport d’accessoire à principal, les prestations accessoires partageant\nle sort fiscal de la prestation principale si les opérations sont annexes l’une\nà l’autre ou si elles se trouvent dans un rapport étroit. Une prestation ne\npeut toutefois être qualifiée d’accessoire qu’à la condition qu’elle serve à\nl’accomplissement d’une autre prestation, la complète ou l’améliore. Eu égard\naux exigences du principe de la légalité, l’unité de deux prestations distinctes\nne doit être admise qu’avec réserve\n\n10\nlorsque l’une des prestations serait exonérée et l’autre non (cf. décisions\nprécitées du 25 septembre 1998 consid. 5a et du 29 juillet 1998 consid. 5d/bb;\nCamenzind Alois / Honauer Niklaus, Handbuch zur neuen MWST. Eine\nWegleitung für Unternehmer und Steuerberater, Berne 1995, ch. 105, p. 57).\nb. En l’espèce, il ressort effectivement de la lecture de l’art. 2 des statuts de la\nrecourante que celle-ci s’est notamment fixée pour objectif de «promouvoir\nla formation professionnelle, y compris au niveau supérieur, en favorisant\négalement la réintégration et le recyclage, ainsi qu’en participant à des\ninstitutions tendant à\nmaintenir la sécurité de l’emploi en vue d’assurer à chacun une meilleure\nprotection» (let. e, cf. également let. g). A cette fin, il arrive que les secrétariats\nsyndicaux de la recourante donnent des cours ou conférences (...). Bien que\nla Commission de recours ne dispose pas de plus amples informations sur ces\ncours, il ne paraît pas exclu, prima facie, que de telles opérations puissent en\nprincipe bénéficier de l’exonération prévue par l’art. 14 ch. 9 OTVA. Il semble\nqu’il s’agisse là d’une activité tout à fait occasionnelle de la recourante. Elle ne\nsaurait toutefois être considérée comme indissolublement liée aux activités\ndéployées à titre principal puisqu’elle ne leur est pas liée sur les plans objectif,\ntemporel ni même économique. Elle vise au contraire la réalisation de l’un\ndes objectifs distincts poursuivis par la recourante. De la même manière,\nelle ne peut être considérée comme une activité accessoire à l’une des autres\nactivités syndicales. En l’état, rien ne semble donc s’opposer à ce que les cours\net conférences donnés par la recourante ne soient exonérés de l’impôt en\napplication de l’art. 14 ch. 9 OTVA. Il incombe à l’AFC de déterminer, avec la\ncollaboration de la recourante, la part que ces prestations représentent. Le cas\néchéant, une nouvelle procédure pourra être initialisée sur ce point.\n8. Les considérations qui précèdent conduisent la Commission de recours à\nadmettre partiellement le recours dans le sens du consid. 7 et à le rejeter au\nsurplus.\n\n11\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 63.93 - Extrait d'une décision de la Commission fédéralede recours en matière de\ncontributions du 14 avril 1999\n\n"}