{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-63-93--_1999-04-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004433.pdf?ID=150004433", "Checksum": "f078e9fc61b1af6f423552ffbfb9885f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:13", "Checksum": "cdcd3178b8fb3e2cc41ca096bb210f85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r\n\n 8\ndes ressources dont dispose la recourante. Cette disposition est trop imprécise\npour constituer une base statutaire suffisante au regard de l’art. 14 ch. 11\nOTVA. En conséquence, il apparaît que la troisième condition énoncée par cette\ndisposition n’est pas satisfaite.\ndd. Enfin, l’ordonnance exige que les prestations soient fournies à des\nmembres de l’organisme en question. Constatant que les services de\nla recourante s’adressaient parfois aussi aux personnes affiliées aux\norganisations membres, l’AFC a considéré que cette condition n’était pas non\nplus remplie (...). Toutefois, la recourante conteste fournir des prestations à\ndes tiers. Elle explique qu’en fournissant des prestations à des personnes\nmembres des associations qui lui sont affiliées, elle supplée ses propres\nmembres (les associations) dans l’accomplissement de tâches syndicales qu’ils\ndevraient normalement accomplir eux-mêmes. Les associations prélèvent\ndes cotisations auprès de leurs adhérents mais ne peuvent toutefois assumer\ntous leurs devoirs envers eux, raison pour laquelle elles versent à leur tour\ndes cotisations à la Fédération, qui leur fournit un représentant syndical. Dès\nlors, la recourante soutient qu’en fournissant des prestations aux adhérents\ndes associations membres elle agit en réalité pour ces dernières. Quoi qu’il en\nsoit, cet argument ne résiste pas à l’examen. En effet, malgré les explications\nfournies par la recourante, il n’en demeure pas moins que les personnes\nbénéficiaires de ses services n’ont pas directement adhéré à la Fédération\net ne peuvent par conséquent en être considérées comme membres au\nsens de l’art. 14 ch. 11 OTVA, dont il a été rappelé qu’il doit être interprété\nrestrictivement. La Commission de recours constate par conséquent que la\ndernière condition énoncée par l’ordonnance n’est pas remplie lorsque la\nrecourante dispense ses bons offices aux «membres de ses membres», lesquels\nne peuvent être considérés autrement que comme des tiers.\nc. Les considérations qui précèdent amènent la Commission de recours à la\nconclusion que les conditions d’une exonération au sens de l’art. 14 ch. 11\nOTVA ne sont pas remplies en l’espèce, notamment parce que le mode de\nfixation des cotisations ne figure pas dans les statuts et que les prestations\ndispensées par la recourante ne le sont pas toujours à des membres de celle-ci.\nA moins que les prestations de l’organisme ne tombent sous le coup d’une\nautre disposition de l’OTVA permettant leur exonération elles doivent donc en\nprincipe être soumises à l’impôt.\n5. La recourante invoque encore le principe de l’égalité de traitement en\nfaisant valoir que les prestations d’autres associations du même type ne\nseraient pas, à sa connaissance, soumises à la TVA. (...) . Ce grief est (...) rejeté\ncomme irrelevant.\n6. Par ailleurs, la recourante soutient encore que la décision attaquée violerait\nle principe de la liberté d’association énoncé à l’art. 56 Cst. Selon elle, le fait\nd’imposer les opérations du secrétariat syndical, qui constituent en pratique le\nprincipal moyen de défense et de représentation de ses membres, restreindrait\n\n"}