{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-63-93--_1999-04-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004433.pdf?ID=150004433", "Checksum": "f078e9fc61b1af6f423552ffbfb9885f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:13", "Checksum": "cdcd3178b8fb3e2cc41ca096bb210f85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r\n\n 7\nbb. S’agissant des objectifs poursuivis par la recourante, il ressort de l’art. 2\ndes statuts que l’association a pour objectif d’agir en faveur de l’économie\nprivée et de défendre les intérêts de ses membres (...).\nOn peut certes se demander si, au regard de l’art. 14 ch. 11 OTVA, seules\nles opérations de l’organisme en relation directe avec l’un des domaines\nd’activités énumérés peuvent bénéficier de l’exonération, ou s’il suffit que\nl’objectif général de l’organisme remplisse cette condition pour que toutes\nses opérations soient alors automatiquement couvertes par l’exonération. En\nl’occurrence, le but général poursuivi par la recourante est manifestement\nde nature syndicale. En revanche, il est possible que certains des services\nofferts par son secrétariat ne soient pas en relation directe avec cet objectif.\nCependant, la question de savoir si la deuxième condition énoncée par l’art. 14\nch. 11 OTVA est satisfaite ou non peut demeurer ouverte en l’espèce, car, ainsi\nque cela va être démontré par la suite, les deux conditions suivantes ne sont\npas remplies.\ncc. La troisième condition énoncée par l’art. 14 ch. 11 OTVA porte sur le\nmode de fixation des cotisations prélevées par la recourante en échange des\nservices rendus par ses secrétariats. Il convient de rappeler qu’il a déjà été\nétabli (cf. consid. 3 ci-dessus) que les prestations dont est litige sont l’objet\nd’une contre-prestation et tombent dans le champ de l’impôt. A ce stade,\nseul importe donc de savoir si les cotisations dont il est question ont été\nfixées statutairement ou non. A cet égard, il convient de souligner qu’afin\nde respecter les principes fondamentaux et supérieurs de la généralité et\nde la neutralité de l’impôt ainsi que le principe constitutionnel de l’égalité\ndevant l’impôt, il s’impose de définir le champ d’application de la TVA de la\nmanière la plus large possible. Il en résulte que les exceptions, et notamment\nla liste des activités exonérées, doivent être interprétées de manière restrictive\n(cf. notamment la décision non publiée de la Commission de recours du\n22 septembre 1998 en la cause C. [CRC 1997-079] consid. 3a/cc concernant\nles activités exclues du champ de l’impôt; cf. notamment ATF 124 II 202\nconsid. 5e, 124 II 380 consid. 8a; Steuer Revue 9/98 p. 527; cf. également, sur\nles exonérations, Stephan Kuhn / Peter Spinnler, Mehrwertsteuer, Muri/Berne\n1994, p. 56 et réf. citées; Pascal Mollard, La TVA suisse et la problématique des\nexonérations, Archives de droit fiscal suisse [ci-après: Archives] 63, p. 454 ss).\nIl ressort du dossier qu’en l’espèce, le montant des cotisations est fixé par\nl’Assemblée générale de l’association, sur la base du budget annuel établi par\nchaque association membre pour ses propres besoins (...).\nLa recourante fait valoir que les cotisations ne doivent pas nécessairement\nêtre fixées directement par les statuts. Se basant sur la doctrine relative à\nl’art. 71 al. 1 CC (Jean-François Perrin, Droit de l’association, 1992, p. 109),\nelle soutient qu’il suffit que les statuts posent le principe d’une contribution\npériodique et délèguent à un organe de l’association la compétence de\ndéterminer l’importance du montant dû. Cette argumentation ne saurait être\nretenue dans la mesure où tant la Constitution que le texte de l’ordonnance\nexigent expressément que les cotisations soient fixées dans les statuts. Compte\ntenu de la nécessité qui vient d’être évoquée d’interpréter le texte légal de\nmanière restrictive, il apparaît à tout le moins nécessaire que les clés de\nfixation du montant des cotisations, les critères permettant d’en déterminer la\nquotité figurent dans les statuts, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence puisque\nl’art. 13 let. a des statuts se contente d’énoncer que les cotisations sont l’une\n\n"}