{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-63-93--_1999-04-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004433.pdf?ID=150004433", "Checksum": "f078e9fc61b1af6f423552ffbfb9885f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:13", "Checksum": "cdcd3178b8fb3e2cc41ca096bb210f85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r\n\n 6\npolitique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique,\nou civique sont exonérées de l’impôt, à condition que cette exonération ne\nsoit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence. Il en résulte\nqu’en adoptant l’art. 14 ch. 11 OTVA, le Conseil fédéral a respecté la volonté du\nconstituant.\nb. Aux termes de l’art. 14 ch. 11 OTVA, les conditions - cumulatives - d’une\nexonération sont les suivantes:\n1. Les prestations sont le fait d’un organisme sans but lucratif; est considéré\ncomme tel celui qui a été constitué sans volonté de réaliser un gain de nature\npécuniaire, c’est-à-dire qui n’a pas la volonté de réaliser des bénéfices. Dès\nlors, deux conditions doivent être réunies pour admettre l’existence d’un tel\norganisme:\n- L’absence de recherche systématique d’excédents. Même de façon limitée,\nl’utilisation de démarches ayant pour objectif de réaliser des bénéfices remet\nen cause le caractère de non-lucrativité. La pratique d’une politique de tarifs\nélevés, le recours à la publicité, sous différentes formes (ristournes pour\npaiements d’avances ou remises pour parrainages, par exemple) constituent\ndes indices importants de la recherche de profits.\n- L’absence de profit matériel direct ou indirect pour les membres, fondateurs\nou dirigeants de l’organisme: les éventuels bénéfices ne sont pas distribués\nmais réinvestis dans l’organisme lui-même.\n2. Cet organisme poursuit des objectifs de nature politique, syndicale,\néconomique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, culturelle\nou civique.\n3. Les membres versent une cotisation fixée statutairement (voir également\nle ch. 611 des Instructions 1997 à l’usage des assujettis TVA[21] ). Si un\nmontant supplémentaire doit être versé pour bénéficier d’une prestation\nde l’association, ce montant est soumis à la TVA.\n4. Enfin, les prestations sont réservées aux membres de l’organisme.\naa. En l’espèce, s’agissant de la condition relative au caractère désintéressé de\nl’organisme, il y a lieu de relever que l’art. 1er des statuts de la Fédération\nénonce que celle-ci est une association sans but lucratif. Cette assertion\nest vérifiée puisqu’il ressort du dossier (...) que la recourante n’a recours\nà aucune démarche commerciale en vue d’attirer de nouveaux membres.\nTout au plus remet-elle aux intéressés, sur demande expresse, des plaquettes\nde présentation de ses activités. Les excédents de recettes réalisés ne sont\npas distribués mais reportés au bilan. Les fondateurs et dirigeants de la\nrecourante ne sont pas intéressés à l’excédent de recettes. Bien au contraire,\nils sont tenus de rétrocéder l’intégralité des indemnités et jetons de présence\nqu’ils pourraient toucher ès qualité. Les membres du conseil de direction\nne touchent pas d’indemnité pour siéger. Les adhérents, eux non plus, ne\ntirent aucun bénéfice des excédents de recettes. Au surplus, l’art. 17 des statuts\nprévoit qu’en cas de dissolution, l’actif net éventuel devrait être affecté à une\ninstitution poursuivant des buts analogues ou déposé auprès d’une institution\nde droit public, qui, à son tour, ne pourrait l’utiliser que pour des tâches\nd’intérêt général. Il convient dès lors d’admettre que la première condition est\nréalisée.\n\n"}