{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-63-93--_1999-04-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004433.pdf?ID=150004433", "Checksum": "f078e9fc61b1af6f423552ffbfb9885f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:13", "Checksum": "cdcd3178b8fb3e2cc41ca096bb210f85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r\n\n 5\nont-elles versé des cotisations nettement plus élevées que l’association C\n(...). A ce propos, il est du reste révélateur de constater - même si ce fait n’est\npas déterminant en soi - que les associations affiliées comptabilisent les\n«cotisations pour mise à disposition de secrétariat» versées à la recourante\nsous la rubrique «honoraires». Dès lors que les affiliés tirent un avantage\nindividualisé du paiement des cotisations et que le financement est ainsi\n«personnalisé», l’exigence du lien direct est manifestement respectée, de même\nque sont réunies les autres conditions nécessaires à la reconnaissance d’une\ncontre-prestation.\nIl en résulte que les prestations fournies par le secrétariat syndical de la\nrecourante sont bien faites à titre onéreux, qu’elles entrent donc dans le\nchamp d’application de la TVA et qu’elles sont par conséquent soumises à\nl’impôt.\n4. La Commission de recours étant parvenue à la conclusion que les\nprestations litigieuses tombent dans le domaine d’application de la TVA, il\nreste encore à déterminer si les conditions permettant une exonération au\nsens technique sont remplies ou non.\na.aa. Comme on l’a vu, la Confédération peut, aux termes de l’art. 41ter al. 1\nlet. a et al. 3 Cst., percevoir un impôt sur le chiffre d’affaires (taxe sur la\nvaleur ajoutée). Celui-ci frappe les livraisons de biens et les prestations de\nservices, ainsi que les importations selon le système à plusieurs stades avec\ndéduction de l’impôt préalable. Selon l’art. 8 al. 2 let. a ch. 1 disp. trans. Cst.,\nles livraisons de biens et les prestations de services qu’une entreprise effectue\nà titre onéreux sur territoire suisse (y compris la livraison à soi-même) sont\nsoumises à l’impôt. Ce dernier se calcule sur la contre-prestation et, lorsqu’il\nn’y a pas de contre-prestation ou qu’il s’agit d’une importation, sur la valeur\ndu bien ou de la prestation de services (art. 8 al. 2 let. f disp. trans. Cst.). Le\nConseil fédéral a concrétisé les dispositions de l’arrêté fédéral rappelées\nci-dessus comme suit: sont soumises à l’impôt, pour autant qu’elles ne soient\npas expressément exclues du champ de l’impôt, les livraisons de biens et les\nprestations de services fournies à titre onéreux sur territoire suisse (art. 4\nlet. a et b OTVA). Conformément à l’art. 5 al. 1 OTVA, il y a livraison de biens\nlorsqu’est accordé le pouvoir de disposer économiquement d’un bien en son\npropre nom (par ex. en vertu d’un contrat de vente ou de commission). Est\nconsidérée comme prestation de services toute prestation qui ne constitue pas\nla livraison d’un bien (art. 6 al. 1 OTVA). Constituent également des livraisons\nde biens et des prestations de services, les prestations effectuées en vertu de la\nloi ou en raison d’une réquisition de l’autorité publique (art. 7 OTVA).\nbb. La constitutionnalité de l’art. 14 ch. 11 OTVA n’est pas sujette à caution. En\neffet, cette disposition est en tous points conforme à l’art. 8 al. 2 let. b ch. 10\ndisp. trans. Cst., qui prévoit expressément que les prestations de services\nrendues par des organismes sans but lucratif à leurs membres, moyennant une\ncotisation fixée conformément aux statuts, ne sont pas soumises à l’impôt, sans\ndroit à la déduction de l’impôt préalable. Au surplus, cette réglementation est\nconforme à la sixième directive européenne. En effet, cette dernière dispose en\nson art. 13A al. 1 let. l que les prestations de services, ainsi que les livraisons\nde biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs membres dans leur\nintérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts,\npar des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature\n\n"}