{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-63-93--_1999-04-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004433.pdf?ID=150004433", "Checksum": "f078e9fc61b1af6f423552ffbfb9885f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:13", "Checksum": "cdcd3178b8fb3e2cc41ca096bb210f85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r\n\n 4\nassociations» (...). Selon elle, cette différence de terminologie ne serait pas\nsignificative, d’autant que les montants perçus figurent dans ses propres\ncomptes, sous le poste «cotisations».\nLa recourante soutient que ses adhérents n’attendent pas d’elle qu’elle\nleur fournisse des prestations particulières et individuelles. Selon elle, les\nopérations de secrétariat seraient déployées dans l’intérêt général de tous les\nmembres et revêtiraient un caractère éminemment syndical. Elle en tire\nla conclusion qu’elles constituent donc l’essence même du but statutaire\nde l’organisation et qu’il serait par conséquent contraire à la réalité de les\nconsidérer seulement comme une suite d’opérations individuelles entrant\nchacune dans le but statutaire de la Fédération. Elle en veut pour preuve\nque si ces opérations étaient accomplies isolément, elles perdraient selon\nelle de leur efficacité et sortiraient dès lors du but statutaire, qui est de\ndéfendre l’économie privée. Il s’agirait en fait d’un faisceau d’opérations\ndont les membres attendent qu’elles soient réalisées dans leur ensemble et\nnon individuellement. Toutefois, cette argumentation ne convainc pas. En\neffet, ainsi que la Commission de recours a déjà eu l’occasion de le dire, il ne\nsuffit pas, pour conclure à l’absence d’une contre-prestation, que l’opération en\ncause ne serve que les buts statutaires (cf. la décision précitée du 24 avril 1997\nconsid. 5a). Il n’est pas contesté que la recourante offre les services énumérés\nci-dessus en échange du paiement d’une cotisation dont le montant dépend\nde l’importance des prestations fournies. Les cotisations versées représentent\ndonc, à l’évidence, la contrepartie financière due par les membres pour\nbénéficier des services offerts par le secrétariat de la Fédération. Elles doivent\npar conséquent être considérées comme des redevances pour services\nrendus dans la mesure où chacun des membres participe au financement\nen proportion de l’intérêt qu’il y trouve. En ce sens, les cotisations sont fixées\nde manière individualisée. Cette dépendance entre la prestation fournie\net la quotité de la cotisation est concrétisée par le fait que le montant des\ncotisations varie en fonction des membres, ce qui conduit la Commission de\nrecours à la conclusion qu’il existe un véritable échange révélant l’existence\nd’une contre-prestation (voir Riedo, op. cit., p. 239 s.). Ainsi que l’a souligné\nl’AFC dans sa décision du 6 juillet 1995, il eût fallu, pour admettre que\nles cotisations pour mise à disposition de secrétariat ne soient pas des\ncontre-prestations, que les montants versés par les adhérents le fussent de\nmanière abstraite, sans rapport aucun avec une prestation particulière ni\nréférence à une activité quelconque de l’organisme. Tel n’est précisément\npas le cas puisqu’ils sont versés en échange d’une prestation particulière: en\npayant leurs cotisations, les membres attendent de la recourante qu’elle leur\ndispense certains services. De la même façon, la recourante, en encaissant\nces cotisations, s’engage envers ses membres à fournir lesdits services. Il\nressort d’ailleurs clairement du dossier que la recourante ne fournit pas une\nmême prestation à tous ses membres. Par exemple, elle fournira à chacun,\nselon sa demande, des prestations d’analyse, de gestion administrative, de\nconseil ou de négociation différenciées. Ainsi que le fait remarquer l’autorité\nintimée dans sa réponse, on ne peut nier que des opérations telles que la\ngestion administrative courante du secrétariat des associations affiliées ou\nla rédaction de procès-verbaux sont effectuées dans l’intérêt particulier et\néconomique des membres concernés. Le fait que la cotisation soit modulée\nen fonction des membres prouve d’ailleurs que les prestations fournies\nà chacun ne sont pas identiques. Ainsi, l’association A et l’association B\n\n"}