{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-63-93--_1999-04-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004433.pdf?ID=150004433", "Checksum": "f078e9fc61b1af6f423552ffbfb9885f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:13", "Checksum": "cdcd3178b8fb3e2cc41ca096bb210f85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r\n\n 3\nexonérations au sens technique (ATF 124 II 202 consid. 5e). Si, après avoir en\noutre examiné les griefs de violation des principes de l’égalité de traitement\n(consid. 5) et de la liberté d’association (consid. 6) soulevés par la recourante,\nla Commission de recours arrive à la conclusion que les prestations dont est\nlitige sont imposables et ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’art. 14\nch. 11 OTVA, il lui faudra encore s’assurer qu’elles ne sont pas exonérées par\nune autre disposition légale, tel l’art. 14 ch. 9 OTVA (consid. 7).\n3.a. Pour qu’une opération entre dans le champ de la TVA, l’existence d’une\ncontre-prestation est nécessaire (Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer\nals allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf\ndas schweizerische Recht, Berne 1999, ch. 6, p. 223 ss, en particulier ch. 6.4.2,\np. 239 ss, cf. également la note de bas de page n° 211 p. 62). Ce critère découle\ntant de l’art. 4 OTVA, qui vise les livraisons de biens et les prestations de\nservices effectuées «à titre onéreux» sur territoire suisse, que de l’art. 26 al. 2\nOTVA. Est réputé contre-prestation tout ce que le destinataire, ou un tiers à sa\nplace, dépense en contrepartie de la livraison ou de la prestation de services\n(art. 26 al. 1 et 2 OTVA). La Commission de recours de céans a déjà eu l’occasion\nde définir cette notion à plusieurs reprises (voir notamment les décisions\nnon entrées en force du 6 mai 1998 en la cause H. [1997-015] consid. 5a, du\n22 septembre 1998 en la cause C. [1997-079] consid. 4a et du 24 avril 1997, en\nla cause D. [CRC 1997-041] consid. 4a, avec les renvois). Elle a considéré que\nl’existence d’une contre-prestation ne peut être admise que si trois conditions\nprincipales sont remplies:\n- d’abord, les participants à l’opération doivent se trouver dans un rapport de\nfournisseur et d’acquéreur;\n- ensuite, une prestation doit être fournie et faire face à une contre-prestation;\n- enfin, il doit exister un lien direct entre la prestation et la contre-prestation.\nA noter en outre que rien ne s’oppose à ce que la contre-prestation\ndéterminante ou une partie de celle-ci soit constituée par une taxe ou\nune contribution de droit public, hormis bien sûr la TVA elle-même. Cela\ncorrespond à la notion large de contre-prestation telle qu’elle est prévue par\nl’OTVA (cf. art. 26 al. 2 et 5 OTVA; voir aussi le Commentaire de l’OTVA du\n22 juin 1994, p. 29; pour l’Europe, voir l’art. 11 A ch. 1 let. a et ch. 2 let. a de\nla sixième directive et Ben Terra / Julie Kajus, A Guide to the European VAT\nDirectives, Amsterdam 1993 et les mises à jours ultérieures, Classeur n° 2,\npartie VIII.2, p. 37).\nb. En l’espèce, il convient de souligner que le montant des «cotisations pour\nmise à disposition de secrétariat» - contrairement à celui des cotisations\nd’affiliation - varie en fonction de l’importance et des besoins de chacune\ndes 103 associations affiliées à la recourante et de l’utilisation qu’elles font\ndu secrétariat syndical. Ce dernier est assumé par 14 secrétaires patronaux\net se divise en trois secteurs principaux: (a) commerce, bâtiment et textile;\n(b) artisanat, industrie, transports et santé; (c) immobilier. Il ressort des\nexplications fournies par la recourante qu’en échange des services rendus\npar ses secrétaires, elle «requiert des différents groupements, outre le\nremboursement des frais et débours effectifs, des prestations financières\nqualifiées par les statuts de (art. 13 let. a) et d’ dans la comptabilité des\n\n"}