{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-63-93--_1999-04-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004433.pdf?ID=150004433", "Checksum": "f078e9fc61b1af6f423552ffbfb9885f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 14.04.1999 JAAC 63.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:13", "Checksum": "cdcd3178b8fb3e2cc41ca096bb210f85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 14.04.1999 JAAC 63.93 \r\n\n 2\nPar courrier du 5 mai 1995, la Fédération requit de l’AFC une décision\nformelle sur la question du traitement fiscal de ses opérations. S’ensuivit\nune procédure qui conduisit l’AFC à rendre une décision sur réclamation\nle 14 août 1997, dans laquelle dite administration admit que l’affiliation\nd’associations à la Fédération moyennant paiement d’une cotisation de\nbase (cotisation d’affiliation) pouvait bénéficier de l’exonération prévue à\nl’art. 14 ch. 11 OTVA. Par ailleurs, elle donna acte à la réclamante que les\nprestations fournies contre paiement d’honoraires pour travaux spéciaux\nétaient imposables. S’agissant des services rendus aux membres par le\nsecrétariat de la Fédération moyennant paiement d’une cotisation, l’AFC\nparvint à la conclusion qu’ils tombaient sous le coup de l’impôt. L’art. 14\nch. 11 OTVA serait en effet inapplicable, dans la mesure où les cotisations\nperçues ne sont pas des cotisations au sens étroit. En effet, les cotisations pour\nmise à disposition de secrétariat sont fixées en fonction de l’importance de la\nprestation dont les membres bénéficiaient, ce qui leur confère sans nul doute\nle caractère de contre-prestations. Au surplus, l’AFC souligna que la Fédération\nfournissait également des prestations aux membres des associations qui lui\nétaient affiliées, autrement dit à des tiers, ce qui exclut également l’application\nde l’art. 14 ch. 11 OTVA.\nPar mémoire du 15 septembre 1997, la Fédération X (la recourante) a\ninterjeté recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière\nde contributions (la Commission de recours ou le Tribunal de céans). La\nrecourante conclut à ce que la décision sur réclamation soit annulée en tant\nqu’elle constate que les prestations fournies par son secrétariat syndical\naux membres et à leurs affiliés moyennant paiement de cotisations sont\nimposables. En substance, elle soutient que les conditions énoncées par\nl’art. 14 ch. 11 OTVA sont remplies et qu’il convient par conséquent d’exonérer\nlesdites prestations. Elle relève par ailleurs que certaines de ses opérations\ndoivent en tout état de cause être exonérées en tant qu’il s’agit de cours de\nformation et de perfectionnement tombant sous le coup de l’art. 14 ch. 9 OTVA.\nInvitée à présenter une réponse, l’AFC conclut au rejet du recours avec suite de\nfrais, pour les raisons déjà invoquées dans sa décision sur réclamation.\n\nExtraits des considérants:\n\n1. (...)\n2. (...)\ne. En l’occurrence, le litige porte sur la question du traitement fiscal des\nprestations fournies par les secrétaires patronaux de la recourante à\nses adhérents et aux membres de ces derniers moyennant acquittement\nde cotisations dont le montant est fixé en fonction de l’importance de la\nprestation fournie. Il conviendra dans un premier temps de s’assurer que\nles prestations litigieuses entrent dans le champ d’application de la TVA\n(consid. 3). Si tel est le cas, la Commission de recours devra alors examiner\nsi les prestations de la recourante peuvent bénéficier de l’exonération de\nl’art. 14 ch. 11 OTVA (consid. 4b), après avoir vérifié la constitutionnalité\nde cette disposition (consid. 4a). A cet égard, il convient de rappeler que,\nbien que la liste d’opérations dressée par l’art. 14 OTVA soit intitulée «liste\ndes opérations exclues du champ de l’impôt», elle concerne en réalité des\n\n"}