Au surplus, il convient de relever que la recourante a été autorisée par l’AFC à établir ses décomptes selon le principe des contre-prestations reçues, ce qui lui permet de ne verser la TVA due qu’après l’avoir encaissée. Ainsi, durant toute la procédure, la contribuable a conservé la libre disposition de sommes qui ne lui revenaient pas par-devers elle et, par conséquent, leur rendement, alors qu’il apparaît que l’impôt était