En l’espèce, la créance de l’AFC à l’égard de la recourante se rapporte aux périodes fiscales comprises entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l’intérêt moratoire commence à courir dès l’échéance du paiement de l’impôt et la loi ne prévoit aucunement la possibilité de le suspendre ou de le reporter. Au surplus, il convient de relever que la recourante a été autorisée par l’AFC à établir ses décomptes selon le principe des contre-prestations reçues, ce qui lui permet de ne verser la TVA due qu’après l’avoir encaissée.