toutefois laissée ouverte en l’espèce. c. S’agissant de l’intérêt moratoire dont a été assortie la créance fiscale, les arguments de la recourante sont également rejetés comme dénués de pertinence. Il n’est pas utile de trancher ici la question de savoir si son retard était excusable ou non puisqu’en tout état de cause, un intérêt moratoire est dû, indépendamment de toute faute du contribuable. En l’espèce, la créance de l’AFC à l’égard de la recourante se rapporte aux périodes fiscales comprises entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996.