. Ce sursis n’est cependant accordé qu’à la condition minimale que la créance soit entrée en force. Or, dans le cas présent, cette condition n’est précisément pas remplie. La Commission de recours ne peut donc que conclure que la recourante a inutilement provoqué la procédure engagée à son encontre. Le recours est par conséquent rejeté dans la mesure où il demande la réduction des frais de procédure. b. Concernant les frais de poursuite auxquels la recourante fait brièvement allusion, la Commission de recours constate qu’il ne ressort pas du dispositif de la décision attaquée que les frais de poursuite auraient été inclus dans les frais de procédure.