que le 24 mai 1997, après plusieurs rappels - soit près de deux ans après la date à laquelle la recourante aurait dû remettre son premier décompte et payer l’impôt y relatif. Quant au commandement de payer, il n’a été notifié qu’en date du 18 août 1997. Force est donc de constater que la recourante disposait amplement du temps nécessaire à l’accomplissement de ses obligations légales. Un tel retard ne peut être admis par l’administration fiscale, laquelle doit veiller au respect du principe de l’auto-taxation auquel le contribuable est soumis sans réserve. Les explications avancées par la recourante ne lui sont malheureusement d’aucun secours