Dans ces conditions, il apparaît justifié de permettre à l’AFC d’inclure les frais de poursuite dans les frais de procédure, le cas échéant, de les ajouter à la créance d’impôt (cf. décision rendue le 11 juin 1997 par la Commission fédérale de recours en matière de contributions en la cause R. c. AFC, réf. CRC 031/97). c. Du fait du principe de l’auto-taxation, le contribuable a notamment la responsabilité de remettre ses décomptes et d’acquitter l’impôt en temps utile. Conformément à ce principe et selon une jurisprudence constante, l’intérêt moratoire est dû dès l’échéance du paiement de l’impôt - et non pas depuis l’entrée en force de la décision fixant la dette fiscale