Il se justifie également de mettre les frais de poursuite à la charge du débiteur lorsque ce dernier, en retard dans son paiement, finit par s’acquitter volontairement de ses dettes sous la pression induite par l’ouverture d’une procédure de poursuite pour dettes (H. Fritzsche / H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Zurich 1984, § 15, n° 9, p. 183). Dans ces conditions, il apparaît justifié de permettre à l’AFC d’inclure les frais de poursuite dans les frais de procédure, le cas échéant, de les ajouter à la créance d’impôt (cf. décision rendue le 11 juin 1997 par la Commission fédérale de recours en matière de contributions en la cause R. c. AFC, réf.